J.O. Numéro 227 du 30 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 15462
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Arrêté du 28 juillet 2000 portant création de la voie aérienne A 41 en France métropolitaine
NOR : EQUA0001224A
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée A 41, en France métropolitaine.
Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte trois tronçons, sont définies ci-après :
I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
VORTAC « DIJ » : 47o 16' 15'' N, 005o 05' 50'' E - 47o 07' 32'' N, 005o 20' 50'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
47o 07' 32'' N, 005o 20' 50'' E - 46o 52' 14'' N, 005o 46' 41'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 7 000 pieds (2 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
III. - Tronçon 3
(utilisable quand les zones LF-R 158 et CBA 25 sont inactives)
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
46o 52' 14'' N, 005o 46' 41'' E - 46o 43' 50'' N, 006o 20' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 6 500 pieds (2 000 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
Art. 3. - La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2, au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
Art. 5. - L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne A 41 en France métropolitaine est abrogé.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2000.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint
de la circulation aérienne militaire,
J. Cazarré